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263.

L’appel ne sera recevable qu’autant qu’il aura été interjeté dans les trois mois à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Le délai pour se pourvoir au tribunal de cassation contre un jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif.

264.

En vertu de tout jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, qui autorisera le divorce, l’époux qui l’aura obtenu, sera obligé de se présenter, dans le délai de deux mois, devant l’officier de l’état civil, l’autre partie dûment appelée, pour faire prononcer le divorce.

265.

Ces deux mois ne commenceront à courir, à l’égard des jugemens de première instance, qu’après l’expiration du délai d’appel ; à l’égard des jugemens rendus par défaut en cause d’appel, qu’après l’expiration du délai d’opposition ; et à l’égard des jugemens contradictoires en dernier ressort, qu’après l’expiration du délai du pourvoi en cassation.

266.

L’époux demandeur qui aura laissé passer le délai de deux mois ci-dessus déterminé, sans appeler l’autre époux devant l’officier de l’état civil, sera déchu du bénéfice du jugement qu’il avait obtenu, et ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle ; auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes.