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cause d’excès, de sévices ou d’injures graves, encore qu’elle soit bien établie, les juges pourront ne pas admettre immédiatement le divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront la femme à quitter la compagnie de son mari, sans être tenue de le recevoir, si elle ne le juge à propos ; et ils condamneront le mari à lui payer une pension alimentaire proportionnée à ses facultés, si la femme n’a pas elle-même des revenus suffisans pour fournir à ses besoins.

260.

Après une année d’épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, l’époux demandeur pourra faire citer l’autre époux à comparaître au tribunal, dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer le jugement définitif, qui pour lors admettra le divorce.

261.

Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu’un des époux est condamné à une peine infamante, les seules formalités à observer consisteront à présenter au tribunal civil une expédition en bonne forme du jugement de condamnation, avec un certificat du tribunal criminel, portant que ce même jugement n’est plus susceptible d’être réformé par aucune voie légale.

262.

En cas d’appel du jugement d’admission ou du jugement définitif, rendu par le tribunal de première instance en matière de divorce, la cause sera instruite et jugée par le tribunal d’appel, comme affaire urgente.