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le jugement du tribunal criminel ; alors elle pourra être reprise, sans qu’il soit permis d’inférer du jugement criminel aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l’époux demandeur.

236.

Toute demande en divorce détaillera les faits : elle sera remise, avec les pièces à l’appui, s’il y en a, au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par l’époux demandeur en personne, à moins qu’il n’en soit empêché par maladie ; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au domicile du demandeur pour y recevoir sa demande.

237.

Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu’il croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-verbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer ; auquel cas il en sera fait mention.

238.

Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaîtront en personne devant lui, au jour et à l’heure qu’il indiquera ; et qu’à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé.