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duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

2280.

Si le possesseur actuel de la chose volée, ou perdue, l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté.

2281.

Les prescriptions commencées à l’époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.

Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.

Signé Bonaparte, Premier Consul. Contre-signé, le Secrétaire d’état, Hugues B. Maret. Et scellé du sceau de l’État.

Vu, le Grand-Juge, Ministre à la justice, signé Régnier.

Certifié :
Le Grand-Juge, Ministre de la justice,
Régnier.