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Chapitre V.
du temps requis pour prescrire.


Section I.re
Dispositions générales.
2260.

La prescription se compte par jours, et non par heures. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

2261.

Dans les prescriptions qui s’accomplissent dans un certain nombre de jours, les jours complémentaires sont comptés.

Dans celles qui s’accomplissent par mois, celui de fructidor comprend les jours complémentaires.

Section II.
De la Prescription trentenaire.
2262.

Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.

2263.

Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le