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mêmes circonstances, des alimens à leurs beau-père et belle-mère ; mais cette obligation cesse, 1.o lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, 2.o lorsque celui des époux qui produisait l’affinité, et les enfans issus de son union avec l’autre époux, sont décédés.

207.

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

208.

Les alimens ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

209.

Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des alimens est replacé dans un état tel, que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

210.

Si la personne qui doit fournir les alimens justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des alimens.

211.

Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l’enfant à qui il devra des alimens, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.