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2116.

Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.

2117.

L’hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.

L’hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugemens ou actes judiciaires.

L’hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats.

2118.

Sont seuls susceptibles d’hypothèques,

1.o Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ;

2.o L’usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.

2119.

Les meubles n’ont pas de suite par hypothèque.

2120.

Il n’est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtimens de mer.

Section I.re
Des Hypothèques légales.
2121.

Les droits et créances auxquels l’hypothèque légale est attribuée, sont,

Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari ;