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Avant l’expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentans au préjudice de ces créanciers ou légataires.

2112.

Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédans, en leur lieu et place.

2113.

Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l’inscription, à l’égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilége n’ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d’être hypothécaires ; mais l’hypothèque ne date, à l’égard des tiers, que de l’époque des inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu’il sera ci-après expliqué.

Chapitre III.
des hypothèques.

2114.

L’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation.

Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.

Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent.

2115.

L’hypothèque n’a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.