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père et mère, par les ascendans, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

192.

Si le mariage n’a point été précédé des deux publications requises, ou s’il n’a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et célébrations n’ont point été observés, le commissaire fera prononcer contre l’officier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs ; et, contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.

193.

Les peines prononcées par l’article précédent, seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l’article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.

194.

Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil, sauf les cas prévus par l’article 46 au titre des Actes de l’état civil.

195.

La possession d’état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l’invoqueront respectivement, de représenter l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil.