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des priviléges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.


Décrété le 28 Ventôse an XII.
Promulgué le 8 Germinal suivant.

Titre XVIII.
des priviléges et hypothèques.


Chapitre I.er
dispositions générales.

2092.

Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présens et à venir.

2093.

Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

2094.

Les causes légitimes de préférence sont les priviléges et hypothèques.

Chapitre II.
des priviléges.

2095.

Le privilége est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.