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2075.

Le privilége énoncé en l’article précédent ne s’établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.

2076.

Dans tous les cas, le privilége ne subsiste sur le gage qu’autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d’un tiers convenu entre les parties.

2077.

Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.

2078.

Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage ; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement, et jusqu’à due concurrence, d’après une estimation faite par experts, ou qu’il sera vendu aux enchères.

Toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage, ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle.

2079.

Jusqu’à l’expropriation du débiteur, s’il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n’est, dans la main du créancier, qu’un dépôt assurant le privilége de celui-ci.

2080.

Le créancier répond, selon les règles établies au titre des