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si elle n’a été stipulée formellement dans l’acte de bail. Néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instrumens aratoires qui leur ont été confiés ; à moins qu’ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait.

2063.

Hors les cas déterminés par les articles précédens, ou qui pourraient l’être à l’avenir par une loi formelle, il est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps, à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et à tous Français de consentir pareils actes, encore qu’ils eussent été passés en pays étranger ; le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts.

2064.

Dans les cas même ci-dessus énoncés, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs.

2065.

Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois cents francs.

2066.

Elle ne peut être prononcée contre les septuagénaires, les femmes et les filles, que dans les cas de stellionat.

Il suffit que la soixante-dixième année soit commencée, pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires.

La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le mariage, n’a lieu contre les femmes mariées que lorsqu’elles sont séparées de biens, ou lorsqu’elles ont des biens