La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.
Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.
Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou l’une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide.
Dans les cas ci-dessus, les engagemens du mandataire sont exécutés à l’égard des tiers qui sont de bonne foi.
En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l’intérêt de celui-ci.