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Chapitre I.er
du jeu et du pari.

1965.

La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari.

1966.

Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l’adresse et à l’exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.

Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive.

1967.

Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.

Chapitre II.
du contrat de rente viagère.

Section I.re
Des Conditions requises pour la validité du Contrat.
1968.

La rente viagère peut être constituée à titre onéreux,