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1942.

Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d’y porter la chose déposée. S’il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.

1943.

Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.

1944.

Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.

1945.

Le dépositaire infidèle n’est point admis au bénéfice de cession.

1946.

Toutes les obligations du dépositaire cessent, s’il vient à découvrir et à prouver qu’il est lui-même propriétaire de la chose déposée.

Section IV.
Des Obligations de la personne par laquelle le Dépôt a été fait.
1947.

La personne qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser