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avec plus de rigueur, 1.o si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2.o s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 3.o si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ; 4.o s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.

1929.

Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidens de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.

1930.

Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.

1931.

Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.

1932.

Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.

Ainsi le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu’il a été fait, soit dans le cas d’augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

1933.

Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée, que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution.