Page:Code civil des Français, 1804.djvu/463

Cette page a été validée par deux contributeurs.

valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la demande en justice.

Chapitre III.
du prêt à intérêt.

1905.

Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.

1906.

L’emprunteur qui a payé des intérêts qui n’étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.

1907.

L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.

Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

1908.

La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération.

1909.

On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s’interdit d’exiger.

Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.

1910.

Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.