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ne pouvant conserver que l’une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l’autre.

1883.

Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l’emprunteur, s’il n’y a convention contraire.

1884.

Si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration.

1885.

L’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.

1886.

Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

1887.

Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

Section III.
Des Engagemens de celui qui prête à usage.
1888.

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.