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1863.

Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l’un d’eux dans la société fût moindre, si l’acte n’a pas spécialement restreint l’obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.

1864.

La stipulation que l’obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie que l’associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n’ait tourné au profit de la société.

Chapitre IV.
des différentes manières dont finit la société.

1865.

La société finit,

1.o Par l’expiration du temps pour lequel elle a été contractée ;

2.o Par l’extinction de la chose, ou la consommation de la négociation ;

3.o Par la mort naturelle de quelqu’un des associés ;

4.o Par la mort civile, l’interdiction ou la déconfiture de l’un d’eux ;

5.o Par la volonté qu’un seul ou plusieurs expriment de n’être plus en société.

1866.

La prorogation d’une société à temps limité ne peut être