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société, de la même manière qu’un vendeur l’est envers son acheteur.

1846.

L’associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l’a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.

Il en est de même à l’égard des sommes qu’il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier ;

Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu.

1847.

Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu’ils ont faits par l’espèce d’industrie qui est l’objet de cette société.

1848.

Lorsque l’un des associés est, pour son compte particulier, créancier d’une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l’imputation de ce qu’il reçoit de ce débiteur, doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux créances, encore qu’il eût par sa quittance dirigé l’imputation intégrale sur sa créance particulière : mais s’il a exprimé dans sa quittance, que l’imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.