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1842.

Le contrat par lequel plusieurs personnes s’associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l’exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.

Chapitre III.
des engagemens des associés entre eux et à l’égard des tiers.


Section I.re
Des Engagemens des Associés entre eux.
1843.

La société commence à l’instant même du contrat, s’il ne désigne une autre époque.

1844.

S’il n’y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l’article 1869 ; ou, s’il s’agit d’une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.

1845.

Chaque associé est débiteur envers la société, de tout ce qu’il a promis d’y apporter.

Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l’associé en est garant envers la