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1824.

Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l’exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.

1825.

La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire.

1826.

À la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l’estimation originaire ; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu’il a reçu.

S’il y a du déficit, il doit le payer ; et c’est seulement l’excédant qui lui appartient.

§. II.
Du cheptel donné au colon partiaire.
1827.

Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.

1828.

On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;

Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;

Qu’il aura la moitié des laitages ;

Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.