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1814.

Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.

1815.

S’il n’y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.

1816.

Le bailleur peut en demander plutôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.

1817.

À la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel.

Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu’à concurrence de la première estimation ; l’excédant se partage.

S’il n’existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte.

Section III.
Du Cheptel à moitié.
1818.

Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractans fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.

1819.

Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.

Le