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1810.

Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.

S’il n’en périt qu’une partie, la perte est supportée en commun, d’après le prix de l’estimation originaire, et celui de l’estimation à l’expiration du cheptel.

1811.

On ne peut stipuler,

Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute,

Ou qu’il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit,

Ou que le bailleur prélevera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu’il a fourni,

Toute convention semblable est nulle.

Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.

La laine et le croît se partagent.

1812.

Le preneur ne peut disposer d’aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

1813.

Lorsque le cheptel est donné au fermier d’autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il peut le saisir, et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.