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2.o Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;

3.o Celui des entrepreneurs d’ouvrages par suite de devis ou marchés.

Section I.re
Du Louage des Domestiques et Ouvriers.
1780.

On ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée.

1781.

Le maître est cru sur son affirmation,

Pour la quotité des gages ;

Pour le paiement du salaire de l’année échue ;

Et pour les à-comptes donnés pour l’année courante.

Section II.
Des Voituriers par terre et par eau.
1782.

Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre du Dépôt et du Séquestre.

1783.

Ils répondent non-seulement de ce qu’ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l’entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.