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pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus.

1735.

Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison où de ses sous-locataires.

1736.

Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.

1737.

Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.

1738.

Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit.

1739.

Lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

1740.

Dans le cas des deux articles précédens, la caution donnée pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation.