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Chapitre II.
du louage des choses.

1713.

On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.

Section I.re
Des Règles communes aux Baux des Maisons et des Biens ruraux.
1714.

On peut louer ou par écrit, ou verbalement.

1715.

Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.

Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.

1716.

Lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment ; si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par experts ; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré.