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1551.

Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimation n’en fait pas vente, le mari en devient propriétaire, et n’est débiteur que du prix donné au mobilier.

1552.

L’estimation donnée à l’immeuble constitué en dot n’en transporte point la propriété au mari, s’il n’y en a déclaration expresse.

1553.

L’immeuble acquis des deniers dotaux n’est pas dotal si la condition de l’emploi n’a été stipulée par le contrat de mariage.

Il en est de même de l’immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent.

1554.

Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement ; sauf les exceptions qui suivent.

1555.

La femme peut, avec l’autorisation de son mari, ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l’établissement des enfans qu’elle aurait d’un mariage antérieur ; mais si elle n’est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari.

1556.

Elle peut aussi avec l’autorisation de son mari, donner