Page:Code civil des Français, 1804.djvu/372

Cette page a été validée par deux contributeurs.
1504.

Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage, doit être constaté par un inventaire.

À défaut d’inventaire du mobilier échu au mari, ou d’un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise.

Si le défaut d’inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier.

Section III.
De la Clause d’ameublissement.

1505.

Lorsque les époux ou l’un d’eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présens ou futurs, cette clause s’appelle ameublissement.

1506.

L’ameublissement peut être déterminé ou indéterminé.

Il est déterminé quand l’époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu’à concurrence d’une certaine somme.

Il est indéterminé quand l’époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu’à concurrence d’une certaine somme.

1507.

L’effet de l’ameublissement déterminé est de rendre