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stipulant de l’une ou de l’autre des manières qui suivent ; savoir,

1.o Que la communauté n’embrassera que les acquêts ;

2.o Que le mobilier présent ou futur n’entrera point en communauté, ou n’y entrera que pour une partie ;

3.o Qu’on y comprendra tout ou partie des immeubles présens ou futurs, par la voie de l’ameublissement ;

4.o Que les époux paieront séparément leurs dettes antérieures au mariage ;

5.o Qu’en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes ;

6.o Que le survivant aura un préciput ;

7.o Que les époux auront des parts inégales ;

8.o Qu’il y aura entre eux communauté à titre universel.

Section I.re
De la Communauté réduite aux acquêts.

1498.

Lorsque les époux stipulent qu’il n’y aura entre eux qu’une communauté d’acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d’eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur.

En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l’industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.

1499.

Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, n’a