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l’administration légale, auront joui des biens de l’absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s’il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition ; et le dixième, s’il ne reparaît qu’après les quinze ans.

Après trente ans d’absence, la totalité des revenus leur appartiendra.

128.

Tous ceux qui ne jouiront qu’en vertu de l’envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l’absent.

129.

Si l’absence a continué pendant trente ans depuis l’envoi provisoire, ou depuis l’époque à laquelle l’époux commun aura pris l’administration des biens de l’absent, ou s’il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l’absent, les cautions seront déchargées ; tous les ayant-droit pourront demander le partage des biens de l’absent, et faire prononcer l’envoi en possession définitif par le tribunal de première instance.

130.

La succession de l’absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque ; et ceux qui auraient joui des biens de l’absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l’article 127.

131.

Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée