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détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari.

Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer ; lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante.

Disposition relative à la Communauté légale, lorsque l’un des époux ou tous deux ont des enfans de précédens mariages.
1496.

Tout ce qui est dit ci-dessus, sera observé même lorsque l’un des époux ou tous deux auront des enfans de précédens mariages.

Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l’un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l’article 1098 au titre des Donations entre-vifs et des Testamens, les enfans du premier lit de l’autre époux auront l’action en retranchement.

II.e partie.
de la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

1497.

Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1389 et 1390.

Les principales modifications sont celles qui ont lieu en