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et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu’ils représentent.

Section VI.
De la Renonciation à la Communauté, et de ses effets.
1492.

La femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef.

Elle retire seulement les linges et hardes à son usage.

1493.

La femme renonçante a le droit de reprendre,

1.o Les immeubles à elle appartenant, lorsqu’ils existent en nature, ou l’immeuble qui a été acquis en remploi ;

2.o Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n’a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus ;

3.o Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté.

1494.

La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l’égard du mari qu’à l’égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci, lorsqu’elle s’est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef ; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.

1495.

Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus