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1487.

La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l’obligation ne soit solidaire.

1488.

La femme qui a payé une dette de la communauté au-delà de sa moitié, n’a point de répétition contre le créancier pour l’excédant, à moins que la quittance n’exprime que ce qu’elle a payé était pour sa moitié.

1489.

Celui des deux époux qui, par l’effet de l’hypothèque exercée sur l’immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d’une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l’autre époux ou ses héritiers.

1490.

Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l’un ou l’autre des copartageans soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement.

Toutes les fois que l’un des copartageans a payé des dettes de la communauté au-delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l’autre.

1491.

Tout ce qui est dit ci-dessus à l’égard du mari ou de la femme, a lieu à l’égard des héritiers de l’un ou de l’autre ;