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1458.

La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal civil une prorogation du délai prescrit par l’article précédent pour sa renonciation ; cette prorogation est, s’il y a lieu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.

1459.

La veuve qui n’a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n’est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s’est point immiscée et qu’elle ait fait inventaire ; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu’à ce qu’elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu’à sa renonciation.

Elle peut également être poursuivie après l’expiration des quarante jours depuis la clôture de l’inventaire, s’il a été clos avant les trois mois.

1460.

La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation : il en est de même à l’égard de ses héritiers.

1461.

Si la veuve meurt avant l’expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l’inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l’inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compteur du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l’inventaire.

Si la veuve meurt ayant terminé l’inventaire, ses héritiers