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§. II.
Du passif de la communauté, et des actions qui en résultent contre la communauté.
1409.

La communauté se compose passivement,

1.o De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage ; sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l’un ou à l’autre des époux ;

2.o Des dettes, tant en capitaux qu’arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari ; sauf la récompense dans les cas où elle a lieu ;

3.o Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux ;

4.o Des réparations usufructuaires des immeubles qui n’entrent point en communauté ;

5.o Des alimens des époux, de l’éducation et entretien des enfans, et de toute autre charge du mariage.

1410.

La communauté n’est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu’autant qu’elles résultent d’un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l’enregistrement, soit par le décès d’un ou de plusieurs signataires dudit acte.

Le créancier de la femme, en vertu d’un acte n’ayant pas