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que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté.

1406.

L’immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à l’un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n’entre point en communauté ; sauf récompense ou indemnité.

1407.

L’immeuble acquis pendant le mariage, à titre d’échange contre l’immeuble appartenant à l’un des deux époux, n’entre point en communauté, et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné ; sauf la récompense s’il y a soulte.

1408.

L’acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un immeuble dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt ; sauf à indemniser la communauté de la somme qu’elle a fournie pour cette acquisition.

Dans le cas où le mari deviendrait, seul et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d’un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d’abandonner l’effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l’immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l’acquisition.