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1403.

Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, d’après les règles expliquées au titre de l’Usufruit, de l’Usage et de l’Habitation.

Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne l’ont point été, il en sera dû récompense à l’époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers.

Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n’en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due.

1404.

Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, n’entrent point en communauté.

Néanmoins, si l’un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l’immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l’acquisition n’ait été faite en exécution de quelque clause du mariage ; auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

1405.

Les donations d’immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu’à l’un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins