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1392.

La simple stipulation que la femme se constitue ou qu’il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal s’il n’y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard.

La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu’ils se marient sans communauté, ou qu’ils seront séparés de biens.

1393.

À défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou le modifient, les règles établies dans la I.re partie du chapitre II formeront le droit commun de la France.

1394.

Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire.

1395.

Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage.

1396.

Les changemens qui y seraient faits avant cette célébration, doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage.

Nul changement ou contre-lettre n’est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage.