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Décrété le 19 Pluviôse an XII.
Promulgué le 29 du même mois.

Titre IV.
des engagemens qui se forment sans convention.

1370.

Certains engagemens se forment sans qu’il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s’oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.

Les uns résultent de l’autorité seule de la loi. Les autres naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé.

Les premiers sont les engagemens formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.

Les engagemens qui naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits. Ils font la matière du présent titre.

Chapitre I.er
des quasi-contrats.

1371.

Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.