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des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d’une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;

4.o Que le terme soit échu, s’il a été stipulé en faveur du créancier ;

5.o Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;

6.o Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s’il n’y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention ;

7.o Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d’actes.

1259.

Il n’est pas nécessaire pour la validité de la consignation, qu’elle ait été autorisée par le juge ; il suffit,

1.o Qu’elle ait été précédée d’une sommation signifiée au créancier, et contenant l’indication du jour, de l’heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;

2.o Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu’au jour du dépôt ;

3.o Qu’il y ait eu procès-verbal dressé par l’officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu’a fait le créancier de les recevoir ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ;

4.o Qu’en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.