Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l’égard de l’une d’elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
Lorsque, dans les cas prévus par l’article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,
Ou l’une des choses seulement est périe ; et alors, si c’est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;
Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l’égard des deux, ou même à l’égard de l’une d’elles seulement, le créancier peut demander le prix de l’une ou de l’autre à son choix.
Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu’il soit en demeure, l’obligation est éteinte, conformément à l’article 1302.
Les mêmes principes s’appliquent aux cas où il y a plus de deux choses comprises dans l’obligation alternative.
Section IV.
Des Obligations solidaires.
§. I.er
De la solidarité entre les créanciers.
L’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le