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Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l’égard de l’une d’elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.

1194.

Lorsque, dans les cas prévus par l’article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,

Ou l’une des choses seulement est périe ; et alors, si c’est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;

Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l’égard des deux, ou même à l’égard de l’une d’elles seulement, le créancier peut demander le prix de l’une ou de l’autre à son choix.

1195.

Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu’il soit en demeure, l’obligation est éteinte, conformément à l’article 1302.

1196.

Les mêmes principes s’appliquent aux cas où il y a plus de deux choses comprises dans l’obligation alternative.

Section IV.
Des Obligations solidaires.
§. I.er
De la solidarité entre les créanciers.
1197.

L’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le