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les actes de l’état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l’état-major de l’armée ou d’un corps d’armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés : ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire de la République.

91.

Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l’officier qui le commande ; et à l’état-major, par le chef de l’état-major général.

92.

Les déclarations de naissance à l’armée seront faites dans les dix jours qui suivront l’accouchement.

93.

L’officier chargé de la tenue du registre de l’état civil devra, dans les dix jours qui suivront l’inscription d’un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l’officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant, ou de la mère si le père est inconnu.

94.

Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées, seront faites au lieu de leur dernier domicile : elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l’ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps ; et à celui de