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1124.

Les incapables de contracter sont,

Les mineurs,

Les interdits,

Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi,

Et généralement tous ceux auxquels la loi a interdit certains contrats.

1125.

Le mineur, l’interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d’incapacité, leurs engagemens, que dans les cas prévus par la loi.

Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur, de l’interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté.

Section III.
De l’objet et de la matière des Contrats.
1126.

Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.

1127.

Le simple usage ou la simple possession d’une chose peut être, comme la chose même, l’objet du contrat.

1128.

Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions.