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de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire.

1105.

Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit.

1106.

Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

1107.

Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.

Chapitre II.
des conditions essentielles pour la validité des conventions.

1108.

Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :

Le consentement de la partie qui s’oblige ;

Sa capacité de contracter ;

Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;

Une cause licite dans l’obligation.