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Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignemens.

L’officier de l’état civil enverra l’acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l’inscrira sur les registres.

81.

Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

82.

L’officier de police sera tenu de transmettre de suite à l’officier de l’état civil du lieu où la personne sera décédé, tous les renseignemens énoncés dans son procès-verbal, d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé.

L’officier de l’état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s’il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.

83.

Les greffiers criminels seront tenus d’envoyer, dans les vingt-quatre heures de l’exécution des jugemens portant peine de mort, à l’officier de l’état civil du lieu où le