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suscription un témoin, outre le nombre porté par l’article précédent, lequel signera l’acte avec les autres témoins ; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé.

978.

Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.

979.

En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu’il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu’il le présentera au notaire et aux témoins, et qu’au haut de l’acte de suscription, il écrira, en leur présence, que le papier qu’il présente est son testament : après quoi le notaire écrira l’acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins ; et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l’article 976.

980.

Les témoins appelés pour être présens aux testamens, devront être mâles, majeurs, républicoles, jouissant des droits civils.

Section II.
Des Règles particulières sur la Forme de certains Testamens.
981.

Les testamens des militaires et des individus employés dans