Page:Code civil des Français, 1804.djvu/238

Cette page a été validée par deux contributeurs.

970.

Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.

971.

Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre témoins.

972.

Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit par l’un de ces notaires, tel qu’il est dicté.

S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur, et écrit par ce notaire.

Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture au testateur, en présence des témoins.

Il est fait du tout mention expresse.

973.

Ce testament doit être signé par le testateur : s’il déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer.

974.

Le testament devra être signé par les témoins ; et néanmoins, dans les campagnes, il suffira qu’un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s’il est reçu par un notaire.