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prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.

76.

On énoncera dans l’acte de mariage,

1.o Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domiciles des époux ;

2.o S’ils sont majeurs ou mineurs ;

3.o Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;

4.o Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis ;

5.o Les actes respectueux, s’il en a été fait ;

6.o Les publications dans les divers domiciles ;

7.o Les oppositions, s’il y en a eu ; leur main-levée, ou la mention qu’il n’y a point eu d’opposition ;

8.o La déclaration des contractans de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l’officier public ;

9.o Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s’ils sont parens ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré.

Chapitre IV.
des actes de décès.

77.

Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’officiel de l’état civil, qui ne pourra la délivrer qu’après s’être transporté auprès de la