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À l’égard des immeubles, l’action peut être exercée tant qu’ils existent dans la main de l’héritier.

881.

Les créanciers de l’héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.

882.

Les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée.

Section IV.
Des effets du Partage, et de la garantie des Lots.
883.

Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

884.

Les cohéritiers demeurent respectivement garans, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d’une cause antérieure au partage.

La garantie n’a pas lieu, si l’espèce d’éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l’acte